Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal/Domicile Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal against the refusal by French consular authorities in Algeria to issue a long-stay work visa. The court determined the petition was manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within one of the specified territories after being formally requested to regularize this omission within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court rejected the petition via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal/Domicile Requirement): The court determined the petition was manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile within one of the specified territories after being formally requested to regularize this omission within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court rejected the petition via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the applicant's claim.
This article authorizes the president of the administrative court to reject manifestly inadmissible applications via an order.
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile on one of those territories, a failure to comply with which led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B D A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 octobre 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A C qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 12 octobre 2023, et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,