Family Reunification Visa Application Mootness and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought to annul the consular authority's implicit refusal to register their family reunification visa applications and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to process them under penalty. The court determined that because the petitioners subsequently filed their visa applications after the initial request was made, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those points; however, as one petitioner was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €800, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Application Mootness and Legal Aid Costs: The court determined that because the petitioners subsequently filed their visa applications after the initial request was made, the claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those points; however, as one petitioner was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €800, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The basis for the decision, mentioned in the reasoning leading to Article 1, which declares that there is no need to rule on the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D H G et M. A C I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, B et C A C, ainsi que
M. H A C et Mme F A C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de M. C I et de ses cinq enfants, E, B, C, H et F A C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer M. C I et ses cinq enfants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas et de leur délivrer des quittances de frais de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les requérants ont déposé leurs demandes de visas le 19 octobre 2023.
Mme H G a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les intéressés ont déposé leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions de Mme H G, M. C I et M. et Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme H G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H G, M. C I et M. et Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H G, à M. A C I, à M. H A C, à Mme F A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
M. J
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,