Jurisdictional Transfer in Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, along with legal costs, but the Tribunal Administratif de Paris declined jurisdiction. Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court determined that jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Versailles because the petitioner's residence at the time of the challenged administrative decision fell within the territorial jurisdiction of the Versailles court, necessitating the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Departure Order Challenge: Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court determined that jurisdiction rested with the Tribunal Administratif de Versailles because the petitioner's residence at the time of the challenged administrative decision fell within the territorial jurisdiction of the Versailles court, necessitating the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
This article provides the general rule for the tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction when it deems itself incompetent.
This article determines the territorial jurisdiction for disputes related to administrative police decisions, which justified the transfer to the Tribunal administratif de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à
son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Limay dans le département des Yvelines. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2314990/12-3