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2314987 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt; Lack of Urgency in Summary Proceeding

Numéro de cause 2314987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt within 48 hours, arguing that the expiration of his permit caused his removal from a preparatory school, leading to severe precariousness and a grave infringement of his freedom of movement. The administrative judge rejected the application because the required condition of urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met, noting that the petitioner had been informed of the interruption of his program nearly three months prior to filing the summary proceeding request, thereby justifying dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt; Lack of Urgency in Summary Proceeding: The administrative judge rejected the application because the required condition of urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met, noting that the petitioner had been informed of the interruption of his program nearly three months prior to filing the summary proceeding request, thereby justifying dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de séjour production tardive de pièces licenciement administratif éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the urgency condition required by Article L. 521-2 CJA was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive provision under which the claimant sought an injunction, but the claim was rejected because its conditions (urgency) were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été retiré des effectifs de l'Ecole de la deuxième chance en raison de l'expiration de son titre de séjour, qu'il se trouve désormais sans emploi, sans formation et sans revenus, qu'il est en situation irrégulière au regard du droit au séjour et se retrouve placé dans une situation de grande précarité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état actuel de l'instruction, M. A ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Si M. A se prévaut notamment du fait qu'il a été radié des effectifs de l'Ecole de la seconde chance à laquelle il était inscrit depuis le 11 juillet 2023, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été informé de l'interruption de son parcours par un courrier du 20 septembre 2023, soit près de trois mois avant l'introduction de la présente requête en référé. Dès lors, la condition d'urgence exige par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.