Litigant Fails to Regularize Prior Demand for Housing Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for failure to provide adequate housing, requesting €300 monthly starting from late 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial claim submitted to the administrative authority was merely an intent to sue for damages, not a formal, prior indemnity demand as required by procedural rules for money claims. Furthermore, after being notified by the court to regularize the claim by producing proof of the prior administrative demand and its receipt, the litigant failed to respond within the specified fifteen-day period, leading to dismissal via ordinance under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible, unregularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Prior Demand for Housing Damages: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial claim submitted to the administrative authority was merely an intent to sue for damages, not a formal, prior indemnity demand as required by procedural rules for money claims. Furthermore, after being notified by the court to regularize the claim by producing proof of the prior administrative demand and its receipt, the litigant failed to respond within the specified fifteen-day period, leading to dismissal via ordinance under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible, unregularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du
27 octobre 2022 à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2023 désignant Me Commerçon pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
4. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis (DRIHL de la Seine-Saint-Denis) en date du 26 juin 2023 et l'avis de réception correspondant daté du 30 juin 2023. Par ce courrier, la requérante se borne à informer le préfet de son intention d'engager, en l'absence de proposition de logement dans un délai de deux mois, une action en responsabilité contre l'Etat dans laquelle elle présentera une demande indemnitaire, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 28 décembre 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté et dès lors réputé notifié le même jour, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée par ordonnance. Ce courrier est resté sans réponse.
5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Commerçon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision