Refusal of Visa Annulment Due to Failure to Prove Prerequisite Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a consular decision refusing long-stay visas for an adult and four children, along with an order for visa issuance, was rejected as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite being requested to do so by the court; the court reasoned that under relevant administrative law, the failure to file or prove the filing of the prerequisite administrative appeal renders the subsequent judicial review request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Visa Annulment Due to Failure to Prove Prerequisite Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. G A et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F A, C A, D A et E A, représentés par Me A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A et aux enfants F A, C A, D A et E A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de leur part au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa à Mme A et aux enfants F A, C A, D A et E A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. et Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 11 octobre 2023 par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 4 décembre 2023, M. et Mme A n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
M. H
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,