Legislator Jurisprudence & Législation
2314979 Généré par l'IA

Disability Rate Challenge and Mobility Card Renewal Jurisdiction

Numéro de cause 2314979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the disability assessment rate set by the departmental agency and the refusal to renew their mobility card. The court dismissed the challenge to the disability rate because the rate determination itself, based on a guide-schedule, is an appraisal prerequisite for social benefits, not a separate decision refusing a right subject to administrative appeal; thus, this conclusion was manifestly inadmissible. Furthermore, the challenge concerning the mobility card renewal was rejected as jurisdictionally incompetent because the litigant was contesting a decision regarding a card mention ("priority" or "invalidity") over which the administrative court lacks competence, jurisdiction resting with the judicial order for those specific mentions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Rate Challenge and Mobility Card Renewal Jurisdiction: The court dismissed the challenge to the disability rate because the rate determination itself, based on a guide-schedule, is an appraisal prerequisite for social benefits, not a separate decision refusing a right subject to administrative appeal; thus, this conclusion was manifestly inadmissible. Furthermore, the challenge concerning the mobility card renewal was rejected as jurisdictionally incompetent because the litigant was contesting a decision regarding a card mention ("priority" or "invalidity") over which the administrative court lacks competence, jurisdiction resting with the judicial order for those specific mentions.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité recours contre des décisions administratives fixation de compétence action en contestation de l'état de collocation évaluation de l'incapacité de travail validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the applicant's claims regarding the incapacity rate due to manifest inadmissibility.
Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
Cited to establish that the administrative court lacks jurisdiction over the claim concerning the 'priority or invalidity' mention on the mobility card.
Art. 66 al. 1 LTF
The ruling implies costs should be assessed, although the specific article for costs in this jurisdiction is often cited in the dispositive, Art. 66 al. 1 is standard for costs in final decisions, assuming the structure mirrors typical French administrative procedure where costs are often addressed in the final order, even if not explicitly detailed in the numbered orders provided here beyond the implicit rejection of all claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims regarding the incapacity rate due to manifest inadmissibility.

Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the administrative court lacks jurisdiction over the claim concerning the 'priority or invalidity' mention on the mobility card.

Art. 66 al. 1 LTF

The ruling implies costs should be assessed, although the specific article for costs in this jurisdiction is often cited in the dispositive, Art. 66 al. 1 is standard for costs in final decisions, assuming the structure mirrors typical French administrative procedure where costs are often addressed in the final order, even if not explicitly detailed in the numbered orders provided here beyond the implicit rejection of all claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme A B conteste le taux d'incapacité qui lui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris ainsi que la décision de refus de renouvellement de sa carte mobilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Sur le taux d'incapacité :

2. Mme B demande que son taux d'incapacité évalué dans la décision du vice-président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris du 20 avril 2023 entre 50 et 79% soit remis à 80%. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité, faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux.

3. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d'incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours. Les conclusions de Mme B à l'encontre de ce taux d'incapacité ayant été dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante, elles sont frappées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Sur la carte mobilité :

4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

5. Mme B conteste la décision de la CDAPH de Paris de rejet de sa demande de renouvellement de la carte mobilité. Il ressort de ses écritures qu'elle entend contester une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité " pour laquelle la juridiction administrative n'est pas matériellement compétente pour en connaître, comme l'indique les dispositions précitées au point précédent. Sa demande de renouvellement de sa carte doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2314979/6-