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2314977 Généré par l'IA

Foundation v. State (Tax Restitution Mootness)

Numéro de cause 2314977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foundation sought the restitution of excess withholding tax levied on its 2020 French source dividends and associated moratory interest, alongside costs under the administrative justice code. The court issued an order stating there was no need to rule on the restitution request because the director in charge of non-resident taxation had granted the requested refund during the proceedings, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs against the State under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foundation v. State (Tax Restitution Mootness): The court issued an order stating there was no need to rule on the restitution request because the director in charge of non-resident taxation had granted the requested refund during the proceedings, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs against the State under the circumstances.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé fondation procès fiscal restitution de la propriété créance de cotisation détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the claim for restitution is based on paragraph 5 of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding costs (surplus of the request), but the court explicitly ordered that there was no need to order the State to pay a sum under this article in the reasoning (point 3), and the dispositive rejected the surplus of the request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la fondation Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, représentée par le cabinet ITRS Avocat, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de l'excédent de retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 22 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la fondation Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.