Petitioner v. Minister of Sport: Equivalence of Italian Degree to French Professional Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing to grant equivalence between their Italian university degree in motor sciences and the French professional certificate for youth, popular education, and sports (BPJEPS) specializing in "sports educator," citing a manifest error of assessment by the administration. The court rejected the request because the petitioner's sole argument, claiming their degree was sport-oriented, was insufficient to challenge the administration's finding that the provided summary of the training lacked the necessary specific content—especially regarding the design of learning cycles in fitness activities and coaching weightlifting/bodybuilding—to establish correspondence with the required professional units, and the petitioner failed to provide the necessary detailed course program descriptions to substantiate their claim of equivalence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of Sport: Equivalence of Italian Degree to French Professional Certificate: The court rejected the request because the petitioner's sole argument, claiming their degree was sport-oriented, was insufficient to challenge the administration's finding that the provided summary of the training lacked the necessary specific content—especially regarding the design of learning cycles in fitness activities and coaching weightlifting/bodybuilding—to establish correspondence with the required professional units, and the petitioner failed to provide the necessary detailed course program descriptions to substantiate their claim of equivalence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on Article R. 222-1 7° of the Code de justice administrative.
This article provides the legal basis for rejecting the application via an order due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la sous-directrice de la sécurité des métiers de l'animation et du sport et de l'éthique du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques a refusé de lui accorder l'équivalence de son diplôme italien au brevet professionnelle de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) - spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme " option " cours collectifs .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La décision contestée a été prise au motif que les éléments du dossier (contenu et volume de formation) présenté par M. A à l'appui de sa demande d'équivalence ne permettaient pas " d'identifier toutes les compétences liées au diplôme visé (contenus fournis de manière synthétique et traduits montrant une formation universitaire sans spécialité sportive) " et qu'ils ne montraient " aucun contenu de formation sur la conception et la mise en œuvre d'un cycle d'apprentissage en activités de la forme, ni de contenu de formation sur l'encadrement de séances d'haltérophilie et musculation ", ce qui ne permettait pas " d'établir de correspondance avec les unités " UC33 et " UC4B " " composant le BPJEPS dont l'équivalence était sollicitée par M. A. A l'appui de ses conclusions, M. A peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée.
3. A l'appui de ce moyen, M. A fait valoir que le diplôme dont il est titulaire en Italie est " en sciences motrices " et a, par conséquent, des " spécialisations principalement orientées vers le sport ". Toutefois, cette seule mention ne permet pas de contester utilement le motif tiré de ce que le caractère succinct de la description de la formation universitaire ne permettait pas d'identifier l'ensemble des compétences liées au diplôme visé. Si M. A se propose, " si cela s'avère nécessaire ", de traduire le programme d'études de chaque matière étudiée, il est constant qu'une telle description n'a pas été produite à l'appui de sa requête.
4. Dans ces conditions, l'argumentation de M. A n'est manifestement assortie que de faits insusceptibles de venir au soutien de sa requête ou n'est manifestement pas assortie des précisions permettant dans apprécier le bien-fondé. Celle-ci n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ni même à ce jour. Par suite, et alors qu'il est loisible à M. A ne formuler une nouvelle demande d'équivalence avec l'intégralité des éléments dont il se prévaut dans ses écritures auprès de la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, il convient de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative, sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 29 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314976/6-1