Rejection of Appeal Against Refusal of Urgent Social Housing Status Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a departmental mediation commission, dated August 31, 2023, to recognize their social housing request as urgent and priority, following the referral of the case from another administrative tribunal. The court rejected the request as inadmissible, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code, because the litigant failed to provide the entirety of the contested decision after being formally requested to regularize the file via registered mail, which was returned as undeliverable, and subsequently failed to comply within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Refusal of Urgent Social Housing Status Due to Incomplete Filing: The court rejected the request as inadmissible, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code, because the litigant failed to provide the entirety of the contested decision after being formally requested to regularize the file via registered mail, which was returned as undeliverable, and subsequently failed to comply within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the claim.
This article orders the notification of the ordinance.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2323996/4-2, en date du 8 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal, le 18 octobre 2023.
Par cette requête, Mme A B conteste la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine aurait refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 9 novembre et 4 décembre 2023, revenues au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme B a été invitée à produire l'entièreté de la décision du 31 août 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours. Le délai de quinze jours imparti à la requérante pour régulariser sa requête est venu à expiration le 15 décembre 2023 sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er mars 2024
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.