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2314973 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Card Application

Numéro de cause 2314973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding a residence card application, claiming the prefect failed to act on her request. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prerequisite for challenging an implicit rejection—the valid filing of the initial request—was not met; although the petitioner attempted to file online and sought technical assistance, her application for the residence permit was never formally registered with the prefectural services, meaning there was no decision, implicit or otherwise, for the court to review, thus rendering the entire case, including the request for legal aid, void.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Card Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the prerequisite for challenging an implicit rejection—the valid filing of the initial request—was not met; although the petitioner attempted to file online and sought technical assistance, her application for the residence permit was never formally registered with the prefectural services, meaning there was no decision, implicit or otherwise, for the court to review, thus rendering the entire case, including the request for legal aid, void.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire production de créance production de pièces d'identité droit de pétition intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible as it was not directed against any decision.

Article 1er

Used to refuse provisional legal aid because the application was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gall, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui remettre une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident dans les services de la préfecture territorialement compétente et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document justifiant d'un droit au séjour et de justifier de l'envoi de ce document, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2314979 du 3 janvier 2024 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".

3. Mme A se prévaut de ce qu'une décision implicite de rejet est née sur le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a tenté de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 16 novembre 2023 et a sollicité à plusieurs reprises le support de l'Agence nationale des titres sécurisés, sa demande de titre de séjour n'a fait l'objet d'aucun enregistrement et ne peut être regardée comme ayant été valablement déposée auprès des services préfectoraux. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de ce qu'une décision implicite serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors que la requête de Mme A est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 11ème chambre,

Signé

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.