Administrative Assistant Denial of Territorial Loyalty Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative assistant social for the Ministry of Economy, Finance, and Industrial and Digital Sovereignty, whose assignment was in Seine-Saint-Denis, sought annulment of the refusal to grant him the territorial loyalty bonus established by the Decree of October 24, 2020, arguing his role served the local population directly. The court dismissed the request by order, reasoning that to qualify for the bonus under Article 1 of the Decree, the agent must permanently exercise duties within a service or position explicitly listed in Article 2 of the Decree and a subsequent Order, and since the claimant's social service function within the Ministry was not on that restrictive list, his claim based on the general service to the population was inoperative and justified rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Assistant Denial of Territorial Loyalty Bonus: The court dismissed the request by order, reasoning that to qualify for the bonus under Article 1 of the Decree, the agent must permanently exercise duties within a service or position explicitly listed in Article 2 of the Decree and a subsequent Order, and since the claimant's social service function within the Ministry was not on that restrictive list, his claim based on the general service to the population was inoperative and justified rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327070 du 13 décembre 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le chef du bureau santé et sécurité au travail du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de la prime de fidélisation territoriale prévue par le décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020.
Il soutient qu'il a vocation à percevoir la prime de fidélisation territoriale eu égard à ses missions d'assistant de service social du personnel du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020,
- l'arrêté du 24 octobre 2020 fixant la liste des services et emplois prévue par l'article 2 du décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable : " Une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, civils et militaires, qui : / - exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ; / - et comptent cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois. () ". L'article 2 du même décret, dans sa version applicable, dispose que : " La liste des services et emplois mentionnés à l'article précédent est fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique au regard d'indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents publics. / Ils relèvent des services publics suivants : / - service public de l'éducation ; /- police nationale et préfecture ; / - services de greffe judiciaires ; /- administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse ; / - brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; / - administrations des finances publiques et de la protection des populations ". Et aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable : " La prime de fidélisation territoriale est versée en une seule fois, au terme des cinq années de services effectifs mentionnées à l'article 1er. / Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Elle ne peut être perçue qu'une seule fois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, assistant de service social des administrations de l'Etat, est affecté à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail du secrétariat général - délégation de l'action sociale de Seine-Saint-Denis - du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN). Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B n'exerce pas ses fonctions dans un emploi ou service défini limitativement par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 susvisé et l'arrêté du 24 octobre 2020 pris pour son application. Par suite, c'est inutilement qu'il soutient que la prime de fidélisation territoriale instituée par les dispositions mentionnées au point 2 doit lui être attribuée au motif que le service social du MEFSIN dans le département de la Seine-Saint-Denis doit, selon lui, être regardé comme étant au service direct de la population de ce département dès lors qu'il fait partie des services en tension et accueille des agents confrontés aux mêmes difficultés que la population de ce département.
4. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.