Suspension of Incarcerated Visitation Ban Denied in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the decision by the director of a penitentiary center that suspended his right to visitation with his incarcerated son, grounding the request on the emergency measures provided by administrative justice law. The court rejected the request because the conclusions sought the outright annulment of the administrative decision, which exceeds the scope of the remedies available to the judge in summary proceedings, thus warranting rejection under the relevant procedural provision without examination of urgency or serious doubt regarding the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Incarcerated Visitation Ban Denied in Summary Proceedings: The court rejected the request because the conclusions sought the outright annulment of the administrative decision, which exceeds the scope of the remedies available to the judge in summary proceedings, thus warranting rejection under the relevant procedural provision without examination of urgency or serious doubt regarding the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the request because the conclusions exceeded the scope of relief available to the judge in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a suspendu son droit de visite au parloir avec son fils, A B, incarcéré dans cet établissement.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2310124 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation d'une décision administrative, excèdent les mesures pouvant être prises par le juge du référé suspension. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.