Legislator Jurisprudence & Législation
2314962 Généré par l'IA

Asylum Entry Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Entry Permission

Numéro de cause 2314962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order refusing entry to French territory for asylum purposes and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue a provisional residence permit, arguing violations of asylum confidentiality, procedural rights to assistance in the waiting area, substantive asylum law, and non-refoulement principles under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights. The court dismissed the application as the applicant had subsequently been allowed to enter the territory following a decision by the liberty and detention judge rejecting the request to keep the individual in the waiting area, rendering the conclusions seeking annulment of the entry refusal moot under administrative law rules concerning manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Entry Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Entry Permission: The court dismissed the application as the applicant had subsequently been allowed to enter the territory following a decision by the liberty and detention judge rejecting the request to keep the individual in the waiting area, rendering the conclusions seeking annulment of the entry refusal moot under administrative law rules concerning manifest inadmissibility.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisation d'entrée internement administratif autorisation de séjour violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même, en raison des conditions en zone d'attente, d'exercer son droit à être assisté par un tiers en application des dispositions de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 777-1 du code de justice administrative
Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated judge to reject applications that are clearly inadmissible, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B C A, alias

M. E D, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté 23 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments de la demande d'asile ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même, en raison des conditions en zone d'attente, d'exercer son droit à être assisté par un tiers en application des dispositions de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation au regard des articles L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 ;

- elle viole les stipulations des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 juin 2023, prise et notifiée à l'intéressé avant l'introduction de sa requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C A alias D. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et sont, à ce titre, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. C A alias D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, alias

M. E D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8