Tax Penalty Annulment and Stay Refused Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of tax penalties totaling €12,000 for the years 2019 through 2022 and a stay of payment, but the Administrative Tribunal rejected the request via ordinance because the petitioner failed to regularize the filing, which initially lacked the mandatory prior administrative tax claim required under procedural rules, despite being formally notified of the deficiency and given a fifteen-day deadline to remedy the omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Penalty Annulment and Stay Refused Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the request of M. B.
This provision authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 12 000 euros ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement du montant en litige mis à sa charge, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La requête n'a pas été communiquée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. Un courrier a été adressé le 22 janvier 2024 à M. B, dont celui-ci est réputé avoir pris connaissance via l'application Télérecours au plus tard le 24 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours par la production de la réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, et n'a pas justifié l'impossibilité de la produire dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.