Visa Appeal Procedural Defect Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection by the visa appeals commission of her appeal against a consular refusal of a long-stay visa, and to compel the issuance of the visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing, specifically by not providing proof that her mandatory prior administrative appeal to the specialized commission had been received, despite the court requesting such proof, which rendered the subsequent judicial appeal procedurally defective under the rules governing visa refusal appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Appeal Procedural Defect Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing, specifically by not providing proof that her mandatory prior administrative appeal to the specialized commission had been received, despite the court requesting such proof, which rendered the subsequent judicial appeal procedurally defective under the rules governing visa refusal appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
Cited by the petitioner in their requests, but not explicitly applied in the operative orders regarding costs, as the orders only mention notification and rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Quennehen-Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 janvier 2022 de l'autorité consulaire française au Cameroun lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de délivrer un visa à Mme B épouse A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme B épouse A n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours ou de la preuve de la réception par la commission de son recours. En dépit de la demande adressée le 9 octobre 2023 par le tribunal à son avocat, par le biais de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 11 octobre 2023, Mme B épouse A, qui produit seulement la preuve du dépôt auprès des services postaux d'un courrier adressé à la commission, et non la preuve de la réception de son recours par cette commission, n'a pas, ainsi, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,