Algerian Resident's Visa Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria challenged a French consular decision from September 2023 refusing a short-stay tourist visa. The Administrative Tribunal dismissed the matter without ruling on the merits because the request was inadmissible for two reasons: the litigant, not represented by counsel and residing outside the EU/EEA/Switzerland, failed to designate a domicile within those territories as required by administrative justice code, and the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal. Furthermore, subsequent attempts by the court to obtain regularization of the filing were unsuccessful as the correspondence was returned undeliverable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Visa Challenge Dismissed for Procedural Defects: The Administrative Tribunal dismissed the matter without ruling on the merits because the request was inadmissible for two reasons: the litigant, not represented by counsel and residing outside the EU/EEA/Switzerland, failed to designate a domicile within those territories as required by administrative justice code, and the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal. Furthermore, subsequent attempts by the court to obtain regularization of the filing were unsuccessful as the correspondence was returned undeliverable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.
The applicant's failure to comply with the mandatory election of domicile requirement under this article contributes to the inadmissibility/impossibility of instruction.
The applicant failed to complete the mandatory prior administrative appeal required by this article, leading to the case being inadmissible.
The applicant failed to comply with the time limit for the mandatory prior administrative appeal, the procedural prerequisite for the current litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A C née B conteste devant le tribunal la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Mme C née B, qui réside en Algérie, n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Elle ne satisfait donc pas aux dispositions de cet article. Par ailleurs, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par la requérante, a été retournée non signée au tribunal le 5 novembre 2023 et l'adresse communiquée par la requérante a par ailleurs été barrée par les services postaux algériens sur cet avis de réception. Le tribunal étant dès lors dans l'impossibilité d'instruire la requête, l'affaire n'est actuellement susceptible d'aucune suite et il n'y a pas lieu, en l'état de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme C née B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,