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2314934 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Discharge Claim Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2314934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to annul a tax authority decision rejecting their claim for Value Added Tax (TVA) discharge, but the administrative court dismissed the request via an order because the initial filing was unsigned and lacked the necessary identification or proper representation mandate, and the taxpayer failed to rectify these manifest deficiencies after being formally notified to do so within the prescribed time limit, leading to the application being deemed inadmissible under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer VAT Discharge Claim Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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autorité fiscale taxe sur la valeur ajoutée production de créance contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility following failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle elle a été assujettie.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code, " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ".

3. M. A B a transmis sa requête sans la signer. Ladite requête ne comporte pas, non plus, le nom de son auteur permettant de s'assurer que son signataire a, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, le droit d'agir au nom de l'entreprise requérante. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de trente jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal le 18 janvier 2024, faute d'avoir été retiré. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas régularisé sa requête en transmettant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314934002/