Legislator Jurisprudence & Législation
2314929 Généré par l'IA

Refugee Accommodation Order Against Prefecture

Numéro de cause 2314929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante, reconnue prioritaire pour un hébergement d'urgence par la commission de médiation, a demandé au tribunal de contraindre le préfet à lui fournir un logement dans un délai de 24 heures, sous astreinte, faute d'avoir reçu une offre appropriée dans le délai légal de six semaines. Le tribunal a statué par ordonnance, admettant provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle et enjointant le préfet à lui assurer un hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2024, car il était constant qu'aucune offre conforme aux besoins et capacités de la personne n'avait été faite après la décision de médiation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Refugee Accommodation Order Against Prefecture: Le tribunal a statué par ordonnance, admettant provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle et enjointant le préfet à lui assurer un hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2024, car il était constant qu'aucune offre conforme aux besoins et capacités de la personne n'avait été faite après la décision de médiation.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisation d'exécution assignation à résidence hébergement d'urgence retard injustifié dans l'asile motif de détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) but ultimately rejected in the dispositive (Article 4) as the claim for costs was rejected in point 8. Therefore, it is not included as it does not result in an order.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Toutain pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited to justify the provisional admission to legal aid in point 2, leading to the order in Article 1.
Article 2
The court orders the Prefect to provide accommodation, which is the main ground for the decision's enforcement.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is cited in point 3 and used in Article 2 to enforce the obligation to provide urgent housing and to set the penalty (astreinte).
Article 3
This article relates to the payment terms concerning the legal aid granted in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) but ultimately rejected in the dispositive (Article 4) as the claim for costs was rejected in point 8. Therefore, it is not included as it does not result in an order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited to justify the provisional admission to legal aid in point 2, leading to the order in Article 1.

Article 2

The court orders the Prefect to provide accommodation, which is the main ground for the decision's enforcement.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in point 3 and used in Article 2 to enforce the obligation to provide urgent housing and to set the penalty (astreinte).

Article 3

This article relates to the payment terms concerning the legal aid granted in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) but ultimately rejected in the dispositive (Article 4) as the claim for costs was rejected in point 8. Therefore, it is not included as it does not result in an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (point 3 of the prayer for relief) but ultimately rejected in the dispositive (Article 4) as the claim for costs was rejected in point 8. Therefore, it is not included as it does not result in an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 21 février 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. [] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ses structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

4. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Par décision du 18 octobre 2023, valable pour 1 personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme A B et le fait qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence.

6. Or il résulte de l'instruction que Mme A B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement Mme A B.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er mai 2024.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Me Caillet, d'une somme en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2024.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Caillet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 22 mars 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.