Petitioner v. Mediation Commission: Social Housing Priority Status Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of her social housing application, based on a five-year wait and current occupancy with her adult daughter in a one-bedroom dwelling. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner failed to establish manifest overcrowding under the relevant legal criteria, as her two-person dwelling exceeded the minimum surface area requirement, and she did not provide facts demonstrating the actual inadequacy of her 50m² F2 accommodation to support her claim for urgent housing status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission: Social Housing Priority Status Annulment: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner failed to establish manifest overcrowding under the relevant legal criteria, as her two-person dwelling exceeded the minimum surface area requirement, and she did not provide facts demonstrating the actual inadequacy of her 50m² F2 accommodation to support her claim for urgent housing status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis to reject the application by ordinance because the grounds presented were manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que se demande de logement social présente une ancienneté de 5 ans et qu'elle vit avec sa fille majeure dans un logement ne comportant qu'une seule chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Par sa décision du 14 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B aux motifs, d'une part, que son logement, d'une surface habitable supérieure à 16 m2 pour un foyer de deux personnes ne répond pas aux critères de la suroccupation manifeste fixés par la loi et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas, en dépit de l'ancienneté de sa demande de logement social, du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités.
6. Mme B, dont la requête a été présentée au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, ne conteste pas que son logement présente une superficie supérieure à celle prévue par les dispositions mentionnées au point 2 pour un foyer de deux personnes. Elle ne justifie pas davantage, alors que son logement de type F 2 présente une surface habitable de 50 m2, d'une situation d'urgence en raison du caractère inadapté de son logement à ses besoins. Dès lors, les moyens de la requête de Mme B ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.