Visa Refusal Review Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim challenging a visa refusal because the applicant failed to meet mandatory procedural requirements for judicial review. Specifically, the claimant did not attach a copy of the administrative appeal decision, which is a prerequisite for filing a judicial review, nor did the submitted request bear the claimant's signature, and these deficiencies were not rectified within the fifteen-day period granted after the court requested regularization. Consequently, the court deemed the claim manifestly inadmissible based on established provisions of the Code of Administrative Justice and the Code governing entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Review Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Specifically, the claimant did not attach a copy of the administrative appeal decision, which is a prerequisite for filing a judicial review, nor did the submitted request bear the claimant's signature, and these deficiencies were not rectified within the fifteen-day period granted after the court requested regularization. Consequently, the court deemed the claim manifestly inadmissible based on established provisions of the Code of Administrative Justice and the Code governing entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Son article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La requête de M. A B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle ne comportait pas la signature de son auteur. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 9 octobre 2023 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 13 octobre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission et en signant sa requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,