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2314917 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2314917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to suspend the execution of a decision by French consular authorities refusing her long-stay student visa, arguing the refusal was insufficiently motivated, constituted a manifest error of assessment, and violated national and European law regarding her imminent enrollment in a French educational institution. The administrative court rejected the petition because, at this preliminary stage of the review, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on credible evidence suggesting the applicant intended to stay in France for purposes other than study, leading to the dismissal of the suspension request and all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Denied: The administrative court rejected the petition because, at this preliminary stage of the review, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on credible evidence suggesting the applicant intended to stay in France for purposes other than study, leading to the dismissal of the suspension request and all ancillary claims.

Mots-clés

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visa licenciement administratif décision préjudicielle suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request for suspension, the injunction, and the costs, because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs/fees that the court implicitly rejected by rejecting the entire request based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle justifie avoir été suffisamment diligente tout au long de la procédure. La décision de refus de délivrance du visa porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Elle l'empêche de poursuivre sa scolarité en France, alors qu'elle remplit toutes les conditions et qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur. L'établissement a accepté de reporter sa date de rentrée académique au 31 octobre 2023.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme C B, ressortissante camerounaise née le 11 avril 1998, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études au motif qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressée séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,