Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a thirty-day departure order issued by the prefect of police, an order for the issuance of a residence permit, and costs. The court determined, based on the jurisdictional rules of the Code of Administrative Justice, specifically that disputes regarding individual police decisions fall under the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, that since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the contested decision was made, the jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the order to transfer the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residence Permit Dispute: The court determined, based on the jurisdictional rules of the Code of Administrative Justice, specifically that disputes regarding individual police decisions fall under the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, that since the petitioner resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the contested decision was made, the jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the order to transfer the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on the court's finding regarding territorial incompetence.
This article provides the general legal basis for the tribunal to transmit the case to a different competent jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule that led to the transfer of the case to the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à
Me Goyon, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2314916/12-3