Legislator Jurisprudence & Législation
2314914 Généré par l'IA

Petitioner v. Jury Decision on Competitive Examination Scores

Numéro de cause 2314914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the decision notifying him that his scores on the 2023 internal territorial engineer competitive examination did not result in his admission because his average score was below the threshold set by the jury. The court determined that the jury's deliberation establishing the admission list for the competitive examination is indivisible, and since the petitioner only sought the annulment of the notification of his non-admission rather than the entire jury deliberation, his conclusions were manifestly inadmissible and must be dismissed under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Jury Decision on Competitive Examination Scores: The court determined that the jury's deliberation establishing the admission list for the competitive examination is indivisible, and since the petitioner only sought the annulment of the notification of his non-admission rather than the entire jury deliberation, his conclusions were manifestly inadmissible and must be dismissed under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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notification de la décision arrêts en appréciation de validité exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident annulation de sentence arbitrale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article formally orders the rejection of Mr. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de céans l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informé que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2023 du concours interne d'ingénieur territorial, spécialité ingénierie, gestion technique et architecture, n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'il a obtenu une moyenne inférieure au seuil arrêté par le jury.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne d'ingénieur territorial, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 13 décembre 2023 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le président de la 4ème chambre

Signé

J-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.