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2314911 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2314911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French embassy abroad and compel a re-examination of her application, arguing a serious doubt as to the legality of the decision. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first submitted the mandatory administrative appeal to the designated commission, as required by the relevant regulations concerning entry and residence for foreigners, thus precluding judicial review under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first submitted the mandatory administrative appeal to the designated commission, as required by the relevant regulations concerning entry and residence for foreigners, thus precluding judicial review under the expedited procedure.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen demande d'asile tardive exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the main request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request via a motivated order without a full adversarial hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ndoumou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous- directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

4. En l'état de l'instruction la requête Mme A est manifestement irrecevable faute pour elle d'avoir saisie, au préalable, la commission prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un recours préalable obligatoire contre le refus qui lui a été opposé par l'ambassade de France à Yaoundé. Si la requérante allègue dans la présente requête avoir saisi ladite commission, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectué une quelconque diligence en ce sens. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,