Legislator Jurisprudence & Législation
2314910 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2314910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the relevant prefect to issue a receipt for their pending permanent residence permit renewal application, asserting that the lack thereof, coinciding with the expiration of their previous receipt, gravely and illegally infringed upon their freedom of movement, especially as their employment was suspended. The court rejected the request because the individual's initial application, registered by June 14, 2023, resulted in an implicit denial by the administration's silence after the four-month statutory period, meaning the applicant could not claim an illegal violation of fundamental rights stemming from the refusal to issue a new receipt without first seeking to suspend that implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect: Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt: The court rejected the request because the individual's initial application, registered by June 14, 2023, resulted in an implicit denial by the administration's silence after the four-month statutory period, meaning the applicant could not claim an illegal violation of fundamental rights stemming from the refusal to issue a new receipt without first seeking to suspend that implicit rejection decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation droits de libre circulation octroi du visa prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the claim which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected order regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet compétent de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur l'a informé de la suspension de son contrat de travail à la date de l'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 13 décembre 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dont les dysfonctionnements de l'administration sont seuls responsables.

La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, tenue en présence de Mme Goossens, greffière, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Mechri, avocate de M. A. Me Mechri persiste dans ses écritures et indique qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A n'a pu naître du silence gardé par le préfet sur cette demande, dès lors qu'il lui a été expressément indiqué que la demande était toujours en cours d'instruction. Elle indique également que le titre de séjour dont a bénéficié M. A lui avait été attribué, au titre de sa vie privée et familiale, en qualité de parent d'enfant scolarisé depuis plus de trois ans, et que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le même fondement. Elle fait valoir en outre que la commission départementale d'expulsion de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé, le 19 juillet 2023, et que son employeur lui a renouvelé sa confiance postérieurement à son incarcération.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Me Mechri a produit des pièces complémentaires, le 19 décembre 2023, pour le compte de M. A. Ces pièces n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant philippin, entré en France muni d'un visa " employé de diplomate " le 5 avril 2011 et y vivant depuis lors, selon ses déclarations, a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 mai 2023, dont il a entrepris de solliciter le renouvellement auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui lui a délivré un récépissé de sa demande, valable du 14 juin au 13 décembre 2023. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de ce récépissé, tant auprès de la préfecture de la Seine-et-Marne, que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il réside à nouveau depuis sa levée d'écrou, le 13 juillet 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code :

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier du récépissé de demande de titre de séjour produite par M. A, que sa demande a été enregistrée, au plus tard, le 14 juin 2023, date de délivrance de ce récépissé. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé, quand bien même les services de la préfecture auraient indiqué que la demande était toujours en cours d'instruction postérieurement à ce délai. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne formule aucune conclusion tendant à la suspension de cette décision implicite, ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et, par suite, d'une atteinte illégale faite à ses libertés fondamentales, faute de réponse positive à cette demande.

6. L'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.