Legislator Jurisprudence & Législation
2314910 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial for Syrian Asylum Seekers

Numéro de cause 2314910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals, including family members, sought an order to suspend the rejection of their visa applications by the appeal commission, which prevented them from applying for asylum in France, arguing urgency due to their Syrian nationality, precarious situation and threats in Lebanon stemming from journalistic activities and military desertion, and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to establish the imminence of expulsion from Lebanon or sufficiently recent and specific threats from Syria to meet the legal threshold of urgency required by the Administrative Justice Code, noting that the right to seek asylum does not guarantee the issuance of an entry visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial for Syrian Asylum Seekers: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to establish the imminence of expulsion from Lebanon or sufficiently recent and specific threats from Syria to meet the legal threshold of urgency required by the Administrative Justice Code, noting that the right to seek asylum does not guarantee the issuance of an entry visa.

Mots-clés

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asile accordé à une famille syrienne octroi du visa demande d'asile tardive renvoi d'étrangers en famille révocation de la qualité de réfugié asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) required to suspend the execution of an administrative decision, which the court found unsatisfied.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding the award of costs to the council.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the award of costs to the council.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. G Q pour son compte et au nom de ses enfants E, B et D Q, Mme C I, Mme J M, Mme L Q, M. R Q pour son compte et celui de son enfant K Q, Mme N O, M. H Q pour son compte et celui de son enfant A Q et Mme F Q représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire à Beyrouth (Liban) de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai d'une journée à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont de nationalité syrienne, qu'ils ne sont pas en sécurité au Liban où ils résident actuellement, compte tenu de l'activité de journaliste de M. G Q en Syrie et au Liban, au fait qu'ils ne peuvent solliciter de protection internationale au Liban pays dans lequel ils n'ont pas de droit au séjour et où ils vivent dans des conditions précaires alors que deux personnes ont de graves problèmes de santé qui peuvent difficilement être pris en charge au Liban et qu'ils risquent du fait de leur situation irrégulière à Tripoli au Nord Liban un renvoi forcé en Syrie où leur vie est menacée ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation, compte tenu des preuves qui sont apportées quant à l'activité d'information M. G Q auxquelles ont collaboré de MM. H et R Q qui provoquent des recherches et des menaces de la part du régime syrien, M. H Q étant considéré comme déserteur, en outre ils établissent bénéficier de conditions d'accueil favorables en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils sont exposés en Syrie, compte tenu de leurs activités journalistiques et de révélations des exactions du régime politique en place depuis le début de la guerre civile et de la désertion de l'armée de Bachar P de M. H Q. Toutefois, d'une part, les intéressés n'établissent pas le caractère irrégulier de leur présence au Liban ni la réalité comme la proximité des risques d'être expulsés de force alors qu'ils y résident depuis plusieurs années. D'autre part, si les requérants invoquent l'engagement contre la dictature de la famille P, leurs activités de journalistes dans ce pays et l'action plus récente de révélations des crimes commis par le régime au travers notamment de l'association des juristes syriens, dont les intéressés se prévalent, ces seuls éléments n'apparaissent de nature à établir l'urgence alléguée à être protégés d'éventuelles recherches syriennes. De même que la désertion de M. H Q, apparaît particulièrement ancienne sans que puissent y être associées des menaces récentes. Ainsi, en l'absence d'élément attestant que les risques auxquels seraient exposés les demandeurs de visa en Syrie seraient susceptibles de se réaliser à bref délai, alors que les conditions de vie notamment en terme de coût de la vie ou d'accès aux soins qu'ils connaissent au Liban sont partagées par la majorité des citoyens de ce pays, l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses ne peut être regardée comme démontrée. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MM. Q et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G Q, à Mme C I, à Mme J M, à Mme L Q, à M. R Q, à Mme N O, à M. H Q à Mme F Q et à Me Pollono

Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2314910