Legislator Jurisprudence & Législation
2314903 Généré par l'IA

Administrative Decision Challenge Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2314903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of administrative decisions denying residence, ordering departure, setting the country of return, and imposing a two-year reentry ban, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 13, 2023, well after the one-month statutory appeal period, which began no later than September 4, 2023, when the notification of the contested decisions was deemed validly served upon the litigant's address via an unclaimed registered mail notice returned to the sender, rendering the subsequent in-person receipt of the same documents in November and the filing of an application for legal aid in December irrelevant to the expired deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Challenge Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives dépôt tardif notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union délai légal retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes du 1er alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version application au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative
This provision is the basis for the court's decision to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant to claim costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire application.
art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant to claim costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This provision is the basis for the court's decision to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant to claim costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire application.

art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant to claim costs, which the court implicitly rejected by rejecting the entire application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boundaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 août 2023 du sous-préfet du Raincy portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays vers lequel elle pourra être renvoyée d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 2 000 euros HT, soit 2 392 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Et aux termes du 1er alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version application au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les décisions dont Mme B sollicite l'annulation lui ont été envoyées à son adresse, au 14, rue Georges Clémenceau au Bourget, par un courrier recommandé avec accusé de réception dont elle a été avisée mais qui, à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux, a été retourné à son expéditeur le 4 septembre 2023. La présentation ainsi faite au domicile de Mme B vaut notification des décisions contestées et a fait courir, en tout état de cause au plus tard le 4 septembre 2023, le délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions citées au point 2. Contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance qu'elle a ultérieurement obtenu la remise de ces mêmes décisions en mains propres à la sous-préfecture du Raincy le 15 novembre 2023 est sans incidence sur l'expiration, au plus tard le 5 octobre 2023, du délai pour en demander l'annulation au tribunal, qui n'a donc pu davantage être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 décembre suivant. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 13 décembre 2023, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, y compris, par conséquent, les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boundaoui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2414903