Petitioner v. Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering the individual to leave the territory, alongside an injunction for the issuance of a permit and payment of legal costs. The court determined that because the prefect subsequently withdrew the challenged decision on March 25, 2024, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim for costs was rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance: The court determined that because the prefect subsequently withdrew the challenged decision on March 25, 2024, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim for costs was rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's power to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer reason to rule on the claims.
Cited by the applicant in their claim regarding the allocation of costs (though the claim was ultimately rejected in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 17 avril 2024, M. A B C, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision litigieuse par un arrêté en date du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 25 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,