Legislator Jurisprudence & Législation
2314899 Généré par l'IA

Applicant v. State (Legal Aid and Material Reception Conditions)

Numéro de cause 2314899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional granting of legal aid, the annulment of a decision denying material reception conditions, and an order to reinstate those conditions, following the summary rejection of a prior request for suspension by the lower court judge due to a lack of serious doubt regarding the challenged decision's legality. The court ruled based on the administrative justice code provision stating that a failure to confirm the continuation of the main annulment action within one month following the notification of the summary rejection order results in the applicant being deemed to have withdrawn their request, especially since the notification sent to the applicant was returned as "Recipient unknown at the address," and no confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Applicant v. State (Legal Aid and Material Reception Conditions): The court ruled based on the administrative justice code provision stating that a failure to confirm the continuation of the main annulment action within one month following the notification of the summary rejection order results in the applicant being deemed to have withdrawn their request, especially since the notification sent to the applicant was returned as "Recipient unknown at the address," and no confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire état requérant notification de la décision conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of M. B's request be formally noted, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president of the judicial formation to issue an order (Ordonnance) to note a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance n° 2314898/3-5 du 7 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance

n° 2314898/3-5 du 7 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 7 juillet 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée au tribunal le 18 juillet 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 7 juillet 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gonidec.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 21 août 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.