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2314894 Généré par l'IA

Emergency Measure Dismissed Due to Conflict with Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2314894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to order the regional education authority to arrange adapted schooling for their daughter near home under penalty, but the court dismissed the emergency measure request because the underlying request, aimed at obtaining an order against the administration, inherently opposed the implied rejection decision already rendered following the initial petition, which violates the condition that emergency measures cannot obstruct the execution of an administrative decision under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Measure Dismissed Due to Conflict with Prior Administrative Decision: Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardée sur la demande préalable adressée le 11 juillet 2023 au recteur de l'académie de Versailles. Dès lors que la requête fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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décisions incidentes autorité administrative peines et mesures ordonnance de nécessité décision soumise à condition demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed to obstruct the execution of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Msika, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'assurer la scolarité de sa fille A dans un établissement ou un institut spécialisé proche de son domicile et avec un aménagement permettant une scolarisation adaptée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardée sur la demande préalable adressée le 11 juillet 2023 au recteur de l'académie de Versailles. Dès lors que la requête fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.