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2314883 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Visa Annulment Request for Failure to Elect Domicile and Rectify Filing

Numéro de cause 2314883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the specified European territories who was not represented by counsel filed a request seeking annulment of a decision refusing a short-stay visa and subsequent administrative appeal rejection, further asking for an order to issue the visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, failing to comply with the mandatory requirement of electing domicile in the specified territories, also failed to regularize the filing by submitting a copy of the prerequisite administrative appeal rejection decision, despite being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Visa Annulment Request for Failure to Elect Domicile and Rectify Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, failing to comply with the mandatory requirement of electing domicile in the specified territories, also failed to regularize the filing by submitting a copy of the prerequisite administrative appeal rejection decision, despite being formally requested to do so by the court.

Mots-clés

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licenciement administratif visa annulation de la naturalisation domicile défaut grave de la procédure à l'étranger juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to justify rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This provision concerning the election of domicile is cited, which the petitioner failed to comply with and regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que ce refus consulaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa qu'elle a sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête a été déposée par Mme B A, qui réside au Sénégal, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point précédent. Par ailleurs, la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande que lui a été adressée, le 6 octobre 2023, le tribunal, par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a été accusé réception le 4 décembre 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 02 avril 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,