Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision from the Minister of the Interior rejecting their request for entry into French territory based on asylum, demanding termination of detention and a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on June 23rd, was submitted after the 48-hour statutory deadline for challenging the asylum refusal and transfer decision, which had been notified to the requester on June 21st at 18:21.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 352-6 du même code; Asylum Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on June 23rd, was submitted after the 48-hour statutory deadline for challenging the asylum refusal and transfer decision, which had been notified to the requester on June 21st at 18:21.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility (tardiness).
This provision was cited in the applicant's claim (though implicitly rejected by the overall dismissal, no specific mention in the operative part regarding costs for the applicant).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être réacheminée ;
2°) de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. B lui a été notifié à 18h21 le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue arabe. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2023 à 18h28, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8