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2314872 Généré par l'IA

Claimant v. OFII: Asylum Seeker Allowance and Reception Conditions Reinstatement

Numéro de cause 2314872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision terminating their right to material reception conditions granted by the French Office for Immigration and Integration (OFII) and sought an order to calculate and pay the associated asylum seeker's allowance (ADA) retroactively, or alternatively, a reexamination of their rights, along with payment of legal fees. The court dismissed the primary requests for annulment and injunction, finding them moot because, following a prior suspension order, the OFII subsequently reinstated the claimant's material reception rights retroactively to the day after the challenged decision, thereby implicitly withdrawing the original decision; consequently, the court also rejected the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Claimant v. OFII: Asylum Seeker Allowance and Reception Conditions Reinstatement: The court dismissed the primary requests for annulment and injunction, finding them moot because, following a prior suspension order, the OFII subsequently reinstated the claimant's material reception rights retroactively to the day after the challenged decision, thereby implicitly withdrawing the original decision; consequently, the court also rejected the claim for legal fees.

Mots-clés

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droit d'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée rétablissement des prestations d'invalidité honoraires d'avocat éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

Used to rule on the rejection of the remaining requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article, specifically point 3 and 5, as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the costs award under Article 3, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) as an operative part of the ruling on costs. However, Article 3 of the prayer for relief explicitly requested this under the heading '3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement... en application de l'article L. 761-1...'. Given the instruction to check the dispositive (orders 1, 2, 3), and noting that the court's dispositive (Article 3) does not explicitly reproduce the cost ruling based on L. 761-1/37, I rely strictly on the operative articles (1, 2, 3) and the cited legal basis R. 222-1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for denying the costs award under Article 3, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) as an operative part of the ruling on costs. Given the strict instruction to include only what is explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3), this is excluded as it is not in the final ruling articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2023 et 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) dont il a été illégalement privée depuis la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 26 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a octroyé rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé.

Un ultime mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, a été présenté par l'OFII.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis fin, à compter de cette date, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Par une ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision du 7 août 2023. A la suite de cette suspension, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli M. B dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et ce, à compter du 8 août 2023. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE