Legislator Jurisprudence & Législation
2314856 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Injunction Mootness

Numéro de cause 2314856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought annulment of an administrative decision refusing a long-stay visa for a French national's spouse and requested an injunction for issuance, but the court found these requests moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa; consequently, the court dismissed the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Injunction Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure frais administratifs commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the claims concerning the annulment and injunction, as they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 30 novembre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que le visa sollicité a été délivré le 25 janvier 2024, et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 25 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme C la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

La première vice-présidente,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,