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2314854 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Dismissed: Lack of Urgency in Visa Refusal Appeal

Numéro de cause 2314854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the refusal of a long-stay visa for the husband, a foreign national married to a French citizen, claiming the ongoing separation caused severe psychological distress and depression. The court dismissed the application for summary suspension because the applicants failed to establish the requisite urgency, noting the significant delays between the husband's departure from the country, the initial visa application, the final administrative rejection, and the subsequent filing of the suspension request, suggesting the duration of separation was partially self-inflicted and unsupported by objective medical evidence demonstrating immediate and grave harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée; Administrative Decision Suspension Dismissed: Lack of Urgency in Visa Refusal Appeal: The court dismissed the application for summary suspension because the applicants failed to establish the requisite urgency, noting the significant delays between the husband's departure from the country, the initial visa application, the final administrative rejection, and the subsequent filing of the suspension request, suggesting the duration of separation was partially self-inflicted and unsupported by objective medical evidence demonstrating immediate and grave harm.

Mots-clés

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départ du pays décision étrangère visa défaut d'urgence durée du séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C et Mme A, représentés par Me Enam, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 7 juin 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité par M. C en tant que conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle les maintient séparés ; si Mme A a pu rendre visite à son époux en décembre 2022, avril et août 2023, son activité professionnelle ne lui permet pas de s'absenter plus souvent ; cette situation les affecte psychologiquement, particulièrement Mme A qui a, de ce fait, souffert d'une dépression qui n'est pas totalement stabilisée, alors qu'elle a par ailleurs mal vécu son précédent divorce ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2022, M. C, ressortissant marocain né le 12 avril 1983, a épousé à Norroy-lès-Pont-à-Mousson (54) Mme A, ressortissante française née le 28 avril 1966. Par la présente requête, les intéressés doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 7 juin 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité par M. C en tant que conjoint d'une ressortissante française.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. C et Mme A invoquent la durée de leur séparation et les incidences de cette situation sur leur état de santé, particulièrement celui de Mme A. Toutefois, il résulte des écritures des requérants et des pièces jointes à leur requête que M. C a rejoint le Maroc le 9 juillet 2022, et n'a sollicité la délivrance du visa litigieux que le 20 avril 2023, selon la date d'enregistrement mentionnée sur la décision consulaire du 7 juin 2023. De plus, alors que la décision contestée est implicitement née le 3 septembre 2023, les requérants n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 5 octobre 2023. L'observation de tels délais apparaît, d'une part, à l'origine de la durée de séparation invoquée, et, d'autre part, contradictoire avec la situation d'urgence dont les intéressés se prévalent. En outre, les requérants n'apportent aucun élément médical tendant à démontrer les difficultés de santé dont ils souffrent et qui seraient en lien avec le refus de visa en cause. Les circonstances ainsi invoquées ne permettent donc pas de considérer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2023 .

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2314854