Student Visa Refusal Suspension Request Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel the issuance of the visa, arguing urgency because her authorized late start date for her university program (October 30, 2023) was imminent, following the program's start on October 2, and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request because the condition of urgency under administrative law was not met; specifically, the court found that the inability to attend the third-year bachelor's program in air service management did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice, especially since the proposed course lacked clear coherence with the litigant's prior Master 1 in business law, and the claimed justification for studying in France (inability to pursue doctoral research in her home country) was insufficiently substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the condition of urgency under administrative law was not met; specifically, the court found that the inability to attend the third-year bachelor's program in air service management did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice, especially since the proposed course lacked clear coherence with the litigant's prior Master 1 in business law, and the claimed justification for studying in France (inability to pursue doctoral research in her home country) was insufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the core claim rejected.
This provision was applied to reject the request by reasoned order without a full hearing because the request was deemed unfounded.
This provision governs the award of costs (and was cited by the applicant in their request, although the decision does not explicitly order costs against the State, the rejection of the claim implies the applicant's related request for costs under this article is implicitly rejected by the outcome).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu de sa date de rentrée tardive fixée au 30 octobre 2023, alors que les enseignements de la formation envisagée ont débuté le 2 octobre 2023 ; la décision contestée, en ce qu'elle l'empêche d'intégrer sa formation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle intègre la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 2 octobre 2023 avec une date de rentrée tardive autorisée fixée au 30 octobre 2023. A cet égard, la requérante justifie le choix de venir étudier en France en licence 3 en management des services aériens, par le fait, notamment, qu'elle est dans l'impossibilité d'effectuer une thèse dans son pays d'origine. Toutefois, Mme A n'établit pas la réalité de cette allégation, en se bornant à produire les courriers adressés par le ministre de l'enseignement supérieur aux recteurs des universités de Dschang et Ngaoundere, leur demandant de suspendre toute sélection en thèse de doctorat, qui ne concernent pas l'université de Yaoundé II dont dépend l'intéressée. De plus, la requérante, qui n'a produit que des éléments attestant de sa scolarité au titre des années 2020/2021 et 2021/2022, ne justifie pas de la continuité de ses études et notamment qu'elles n'ont pas été interrompues à la suite de l'année académique 2021/2022. Enfin, la formation envisagée caractérise une régression dans le cursus de la requérante, qui a validé, au titre de l'année académique 2021/2022, un master 1 en droit des affaires. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée en la privant de suivre les enseignements de 3ème année de licence en management des services aériens, dont la cohérence avec son parcours antérieur n'est, de surcroît, pas manifeste. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314853