Legislator Jurisprudence & Législation
2314852 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2314852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national, enrolled in a first-year bachelor program commencing on September 25, 2023, sought an urgent order to suspend the execution of a long-stay student visa refusal issued by French consular authorities in September 2023, arguing the delay prevented him from starting his studies on time. The administrative court rejected the request in a summary order because the applicant filed the request after his scheduled start date, meaning the condition of urgency required under administrative justice code for a provisional suspension order was not met, rendering the request for immediate relief moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request in a summary order because the applicant filed the request after his scheduled start date, meaning the condition of urgency required under administrative justice code for a provisional suspension order was not met, rendering the request for immediate relief moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire visa défaut d'urgence demande d'asile tardive autorité administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but since the application was rejected, no specific order regarding costs based on this article is present in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A, représenté par Me Noupoyo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut pas attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du fait de la date de sa rentrée 2023/2024 ; l'établissement d'accueil reste dans l'attente de son arrivée ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses études en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 21 mai 2004, est inscrit en 1ère année de bachelor au sein de l'école EBBS Business School pour l'année universitaire 2023/2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'il ne peut pas attendre l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du fait de la date de sa rentrée académique pour l'année 2023/2024. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'intéressé, et notamment de l'accord préalable d'inscription, que sa date de rentrée est fixée au 25 septembre 2023, sans mention de rentrée tardive. Par ailleurs, si M. A allègue que l'école est dans l'attente de son arrivée, celui-ci ne l'établit, toutefois, pas. La requête de l'intéressé a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,