Refusal to Issue VTC Card - Inadmissible Preliminary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking review of a decision that refused to issue a professional chauffeur-driven vehicle (VTC) card, but because the court determined it is not the role of the administrative judge to rule on a preliminary administrative appeal (recours gracieux), the filing was deemed manifestly inadmissible and was rejected outright under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue VTC Card - Inadmissible Preliminary Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the summary rejection of the request due to manifest inadmissibility.
The formal order rejecting the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux contre une décision du 4 octobre 2023 refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A saisit le tribunal d'un recours gracieux contre une décision du 4 octobre 2023 refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,