Jurisdictional Referral of Family Benefit Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the Administrative Tribunal of Paris contesting a demand for reimbursement of family benefits issued by the family allowance fund of a specific department, but the Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the competent administrative tribunal is determined by the seat of the authority that issued the contested decision, and the relevant authority is located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil. Consequently, based on provisions concerning jurisdiction and referral, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral of Family Benefit Reimbursement Dispute: Consequently, based on provisions concerning jurisdiction and referral, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This provision governs the procedure for transmitting cases to another competent administrative jurisdiction.
This provision is cited to determine the competent administrative tribunal based on the seat of the decision-making authority.
This provision is cited to establish that the Seine-Saint-Denis department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B conteste des indus de prestations familiales réclamées par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Marino, président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont est saisi le tribunal concerne la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
2/6-1