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2314842 Généré par l'IA

Algerian National Visa Application Refusal Rejection Upheld Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2314842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria contested the rejection of her administrative appeal against a refusal to issue a short-stay visa by the French consular authority. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the unrepresented litigant, who resides outside the European Union, failed to regularize her filing by electing domicile within the required territory, despite being formally requested to do so by the court within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Visa Application Refusal Rejection Upheld Due to Failure to Elect Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the unrepresented litigant, who resides outside the European Union, failed to regularize her filing by electing domicile within the required territory, despite being formally requested to do so by the court within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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domicile visa demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejects the appellant's request in the dispositive.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision is the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with this article concerning the election of domicile led to the manifest inadmissibility which is the subject of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the appellant's request in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with this article concerning the election of domicile led to the manifest inadmissibility which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 26 octobre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,