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2314840 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2314840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision rejecting a residence permit application, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, along with ancillary requests for an order compelling the issuance of a residence permit or re-examination of the situation. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, which assign disputes concerning individual administrative police decisions to the tribunal of the subject's residence at the time of the decision, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant was domiciled in the Yvelines department (falling under Versailles' jurisdiction) when the challenged decision was issued.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, which assign disputes concerning individual administrative police decisions to the tribunal of the subject's residence at the time of the decision, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles because the applicant was domiciled in the Yvelines department (falling under Versailles' jurisdiction) when the challenged decision was issued.

Mots-clés

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autorisation de police assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour compétence territoriale décision préfectorale de renvoi transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article mandates the referral of the case to the competent administrative jurisdiction (Tribunal administratif de Versailles) when the Paris court determines it lacks jurisdiction.

Article 1er

The operative order explicitly dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023, par lequel le préfet de police aurait rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'intervalle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à

Me Boutonnet, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Limay dans le département des Yvelines. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2314840/12-3