Petitioner v. Departmental Council (Mootness and Legal Aid Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the departmental council to provide immediate housing and basic needs, arguing a violation of fundamental liberties. The court determined that since the departmental council subsequently provided provisional emergency accommodation and meals, the initial claims for injunctive relief under the emergency procedure were rendered moot and no ruling was necessary on them. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the departmental council to pay the petitioner's counsel €500, conditional upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Departmental Council (Mootness and Legal Aid Fees): The court determined that since the departmental council subsequently provided provisional emergency accommodation and meals, the initial claims for injunctive relief under the emergency procedure were rendered moot and no ruling was necessary on them. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the departmental council to pay the petitioner's counsel €500, conditional upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to determine the amount paid to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 à 16h44 sous le numéro 2314835, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Desfrançois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023 le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Chaumette, substituant Me Desfrançois, représentant M. A, qui confirme que l'intéressé est hébergé à Trignac, ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintient les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à l'hébergement provisoire d'urgence dans un hôtel de Trignac, où des repas lui sont livrés et est assurée une présence par la société Hemeria en vue de son accueil, de M. B A, ressortissant bangladais se disant né le 26 juillet 2007. Ainsi, les conclusions du requérant tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Desfrançois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Desfrançois d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Desfrançois, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,