Jurisdictional Transfer in Driver's License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision invalidating their driver's license due to a zero point balance and requested the restoration of points and damages. The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided at the time of that decision; since the petitioner resided in Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) when the decision was made, the Paris Administrative Tribunal, lacking competence, ordered the immediate transfer of the case file to the Nice Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 dudit code; Jurisdictional Transfer in Driver's License Annulment Case: The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that disputes concerning individual decisions made by administrative authorities in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided at the time of that decision; since the petitioner resided in Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) when the decision was made, the Paris Administrative Tribunal, lacking competence, ordered the immediate transfer of the case file to the Nice Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the decision to transfer the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was referenced to determine that the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Nice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Or, M. A était domicilié à Cagnes-sur-Mer (06800) dans le département des Alpes-Maritimes, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nice et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. B A.
Fait à Paris, le 28 juin 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT