Legislator Jurisprudence & Législation
2314830 Généré par l'IA

Departmental Council Provision of Emergency Aid Renders Injunctive Relief Moot; Costs Awarded to Applicants' Counsel

Numéro de cause 2314830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals, seeking urgent protective measures based on an alleged breach of fundamental liberties by the departmental council, requested immediate accommodation and provision for basic needs under the administrative judge's emergency powers. The court determined that since the departmental council subsequently provided emergency provisional accommodation and meals, the requests seeking injunctive relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice had become moot, leading to a declaration of no necessity to rule on those specific claims; however, considering the full legal aid granted to the applicants, the court ordered the departmental council to pay a sum of 600 euros to their counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Provision of Emergency Aid Renders Injunctive Relief Moot; Costs Awarded to Applicants' Counsel: The court determined that since the departmental council subsequently provided emergency provisional accommodation and meals, the requests seeking injunctive relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice had become moot, leading to a declaration of no necessity to rule on those specific claims; however, considering the full legal aid granted to the applicants, the court ordered the departmental council to pay a sum of 600 euros to their counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution to legal aid costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire état d'exception contribution aux frais d'administration aides accordées par les États mesures provisoires action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly notes that the claims based on this article regarding immediate accommodation have become moot and therefore no decision is necessary on them.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to waiver of state aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to waiver of state aid.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 à 15h42 sous le numéro 2314829, M. D C, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 à 15h45 sous le numéro 2314830, complétée par un mémoire le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2023 le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MM. C et A par décisions du 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Me Chaumette, substituant Me Thoumine, représentant MM. C et A, qui indique que si M. C est bien hébergé à Trignac, M. A, avec lequel le contact a été provisoirement perdu, ne s'est pu rendu à l'hôtel qui lui a été désigné.

La clôture de l'instruction a été reportée au 10 octobre 2023 à 12h00.

Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a justifié le 9 octobre 2023 de la fourniture d'un billet de train à M. A pour se rendre à l'hébergement qui lui est proposé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes -qu'il y a lieu de joindre, comme rédigées dans des termes similaires et présentant à juger des questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance-, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à l'hébergement provisoire d'urgence dans un hôtel de Trignac, où des repas leur sont livrés et est assurée une présence par la société Hemeria en vue de leur accueil, de MM. D C et B A, ressortissants guinéen et tunisien se disant nés les 2 mars 2006 et 18 octobre 2006. Ainsi, les conclusions des requérants tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'assurer sans délai leur hébergement et de pourvoir à leurs autres besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. MM. C et A ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Thoumine, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Thoumine d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. C et A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Thoumine, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 6 00 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et M. B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2314829