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2314828 Généré par l'IA

Fund Management Company v. Tax Administration (Mootness Due to Post-Filing Refund)

Numéro de cause 2314828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund management company sought the restitution of withholding taxes levied on its 2020 French source dividends, but the administrative court dismissed the case by order because the responsible tax director subsequently granted the full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the proceedings, rendering the initial request moot under the provisions allowing the court president to find no necessity to rule on a request when circumstances change.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company v. Tax Administration (Mootness Due to Post-Filing Refund): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé direction du fonds de placement dispositions fiscales décision anticipée en matière fiscale révision de taxation restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request, which is the final dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 1) and forming the legal basis for the order in Article 1, authorizes the President to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2023 et 22 février 2024, la société Boston Common Asset Management LLC, agissant pour le compte du fonds Boston Comomn ESG Impact International Fund, demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2024 et 25 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 24 janvier 2024 et 25 mars 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Boston Common Asset Management LLC, agissant pour le compte du fonds Boston Comomn ESG Impact International Fund.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boston Common Asset Management LLC, agissant pour le compte du fonds Boston Comomn ESG Impact International Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 juin 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.