Legislator Jurisprudence & Législation
2314828 Généré par l'IA

Applicants v. Departmental Council (Emergency Accommodation/Legal Costs)

Numéro de cause 2314828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought an emergency order compelling the departmental council to immediately provide accommodation and fundamental needs due to urgent endangerment of a fundamental liberty, but the court found that since the departmental council subsequently provided emergency provisional accommodation and meals starting October 6, 2023, the primary claims for injunctive relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code were rendered moot, leading to no ruling on those specific demands; however, given the applicants had obtained full legal aid, the court ordered the departmental council to pay the applicants' lawyer €600, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicants v. Departmental Council (Emergency Accommodation/Legal Costs): 521-2 of the administrative justice code were rendered moot, leading to no ruling on those specific demands; however, given the applicants had obtained full legal aid, the court ordered the departmental council to pay the applicants' lawyer €600, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire répartition des frais frais administratifs état d'urgence aide d'urgence constitutionnelle commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is part of the dispositive and orders payment of costs based on the cited legal provisions.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of legal costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of legal costs.

Article 1er

This article declares that there is no need to rule on the claims made under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as they have become devoid of object.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the claims based on this article were dismissed as moot (Article 1), the article itself was the basis for the initial claims addressed in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 à 14h33 sous le numéro 2314827, M. C B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès à un éducateur et aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 à 14h34 sous le numéro 2314828, M. A D A, représenté par Me Blin, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès à un éducateur et aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2023 le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MM. B et D A par décisions du 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations de Me Chaumette, substituant Me Blin, représentant MM. B et D A, qui confirme que les intéressés sont hébergés à Trignac, ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintient les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction des requêtes -qu'il y a lieu de joindre, comme rédigées dans des termes similaires et présentant à juger des questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance-, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à compter du 6 octobre 2023 à l'hébergement provisoire d'urgence dans un hôtel de Trignac, où des repas leur sont livrés et est assurée une présence par la société Hemeria en vue de leur accueil, de MM. C B et A D A, ressortissants guinéen et camerounais se disant nés les 7 février 2008 et 23 juillet 2008. Ainsi, les conclusions des requérants tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'assurer sans délai leur hébergement et de pourvoir à leurs autres besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. MM. B et A D A ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Blin, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Blin d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. B et D A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Blin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 6 00 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. A D A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Blin.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2314827