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2314827 Généré par l'IA

Claimant v. Tax Authority (Restitution of Excess Withholding Tax)

Numéro de cause 2314827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the restitution of excess withholding tax withheld on French-source dividends distributed in 2018, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the matter because the relevant tax authority had already granted the requested refund (degrèvement) during the course of the proceedings, rendering the initial request moot under the provisions allowing the court president to record that no ruling is necessary on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Tax Authority (Restitution of Excess Withholding Tax): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale dispositions fiscales restitution de prestations primauté de créance fiscale révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order finding that there is no longer reason to rule on a request.

Article 1er

This article formally orders that there is no longer reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, le fonds Fiera Asset Management USA International Equity Collective Trust demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 6 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Fiera Asset Management USA International Equity Collective Trust.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Fiera Asset Management USA International Equity Collective Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.