Applicants' Claim to Annul Tax Attachment Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an administrative attachment for €2,654,055 in income tax and social contributions for 2016 and 2017, reimbursement for €180 in bank fees, and litigation costs. The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the attachment order issued against the third-party holder was unproductive, meaning the applicants lacked standing as it never affected their funds. Furthermore, the claim for bank fees was rejected as unsubstantiated, given the documentary evidence showed different transaction dates and a "retrocede" notation, and the court found no proof the applicants actually incurred the claimed €180 in fees due to that specific, unsuccessful enforcement action, leading to the dismissal of all claims, including those for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-14 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Claim to Annul Tax Attachment Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the attachment order issued against the third-party holder was unproductive, meaning the applicants lacked standing as it never affected their funds. Furthermore, the claim for bank fees was rejected as unsubstantiated, given the documentary evidence showed different transaction dates and a "retrocede" notation, and the court found no proof the applicants actually incurred the claimed €180 in fees due to that specific, unsuccessful enforcement action, leading to the dismissal of all claims, including those for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the main claim of the applicants in the dispositive order.
The court's decision to rule by ordinance (rejection of the request) is based on the provisions allowing a judge to reject manifestly inadmissible requests or requests that only present issues related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 novembre 2023, 2 février et 29 avril 2024, M. et Mme B, représentés par Me Naïm, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 654 055 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juin 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de les indemniser à hauteur de la somme de 180 euros correspondant aux frais bancaires qu'ils ont supportés à raison de l'acte litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-14 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 29 février et 13 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants comme irrecevables ou mal fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 12 juin 2023, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a décerné au Crédit Industriel et Commercial (CIC) une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une somme de 2 654 055 euros représentative de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2016 et 2017 par M. et Mme B. Il résulte également de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le 14 juin 2023, l'établissement bancaire concerné a avisé l'administration de ce que la saisie était improductive, de sorte qu'elle n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, M. et Mme B étaient sans intérêt dès l'origine à former réclamation puis à saisir le tribunal administratif d'une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en cause. Les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuite doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, pour demander le remboursement des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2023 et qui, selon eux, s'élèvent à 180 euros, M. et Mme B produisent des captures d'écran faisant état de deux prélèvements de 90 euros sur deux comptes bancaires différents avec le libellé " F. saisie admin. Tiers détenteur ". Toutefois, ces captures d'écran se rapportent à des opérations effectuées le 31 octobre 2023 avec une date de valeur au 13 décembre suivant, soit plusieurs mois après la saisie traitée par la banque le 14 juin 2023 et demeurée infructueuse ; en outre, la mention " rétrocéder " figure au regard desdites opérations ; enfin, il ressort du recueil du prix des services fournis aux particuliers par le CIC, produit par l'administration, que cet établissement prélève un maximum de 90 euros pour la gestion d'une saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions et en l'absence de justification ou même d'explication complémentaire, M. et Mme B n'établissent pas qu'ils auraient effectivement supporté des frais bancaires d'un montant total de 180 euros à raison de l'acte de poursuite en cause. Par suite, et à supposer même que l'édiction de cet acte soit fautive, les éléments versés au dossier ne sont manifestement pas susceptibles de venir à l'appui de la demande d'indemnisation présentée par les requérants. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
4. Enfin, dès lors que l'administration n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application, au profit des requérants, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.