Withdrawal of Main Action Following Failure to Confirm Petition After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision refusing the renewal of their residence permit and an order compelling the prefect to issue a work authorization, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by an order dated January 5, 2025, because no serious doubt regarding the legality of the administrative act had been established. The court noted that, as per the Code of Administrative Justice, the petitioner was informed following the rejection of the summary proceeding that they were required to explicitly confirm the maintenance of their principal action within one month, and that failure to do so would result in them being deemed to have withdrawn their request; since no such confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period, the court issued an order recognizing the implied withdrawal of the main petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2; Withdrawal of Main Action Following Failure to Confirm Petition After Summary Rejection: The court noted that, as per the Code of Administrative Justice, the petitioner was informed following the rejection of the summary proceeding that they were required to explicitly confirm the maintenance of their principal action within one month, and that failure to do so would result in them being deemed to have withdrawn their request; since no such confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period, the court issued an order recognizing the implied withdrawal of the main petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request, based on the procedure followed.
Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order.
Cited as the provision which established that the applicant is deemed to have withdrawn their request following the rejection of the interim relief application without confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- l’ordonnance n°2314824 du 5 janvier 2025 rejetant la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2314824 de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige a été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.